95.3.Le nombre maximal d’années de services reconnus à un participant à la suite d'un transfert de ses droits, correspond à son nombre d’années de participation au régime de départ après 1991.
En outre, le nombre d'années de services qui lui sont reconnus en vertu de la présente section s'ajoute à son nombre d'années de service aux fins d’admissibilité.
Le montant transférable au présent régime ne peut excéder le montant nécessaire afin de reconnaître au participant le nombre maximal d’années de services reconnus visé au premier alinéa.